
Le calvinisme et la procédure civile néerlandaise
Le 21 mai 1952, Maître D. Schut prononça une conférence devant l’Association des Juristes Calvinistes. C’était, comme il l’admettait lui-même, une entreprise périlleuse. Car qu’a donc à dire le calvinisme sur quelque chose d’aussi prosaïque que les règles d’un procès ?
Les Pays-Bas ont une longue tradition calviniste. Qui se promène dans les vieilles rues d’Amsterdam, longeant la Westerkerk ou la Zuiderkerk, le ressent : voici un pays profondément façonné par la Réforme. Le protestantisme n’a pas seulement transformé l’Église, mais aussi l’enseignement, la politique, l’art — et, moins connue mais tout aussi fascinante, la justice.
Mais de quelle manière, précisément ? Telle est la question que le juriste amsterdamois D. Schut posa en 1952 dans une brochure remarquable : Calvinistische beginselen en burgerlijk procesrecht (Principes calvinistes et procédure civile). C’est un texte aussi intéressant sur le plan juridique que théologique, qui en dit énormément sur la façon dont les Néerlandais de cette époque concevaient le rapport entre foi et société.
Un début honnête : Calvin lui-même ne l’a pas fait
Schut ouvre son propos par un aveu surprenant. Calvin lui-même — l’homme dont le calvinisme tient son nom — n’a nulle part, dans son immense travail de réforme de la justice genevoise, appliqué explicitement des « principes calvinistes » à la procédure. Il s’est contenté de chercher de bonnes règles, sans les relier expressément à sa théologie.
Les néo-calvinistes néerlandais du XIXe et du début du XXe siècle — penseurs tels qu’Abraham Kuyper et ses héritiers politiques — s’intéressèrent, sur la question de la justice, presque exclusivement au droit pénal. Sur les règles du procès civil — comment les parties soumettent leurs litiges au juge, comment la preuve est administrée, comment un jugement est rendu — ils écrivirent très peu.
Et il y a encore un autre problème : la Bible elle-même ne fournit pas de législation concrète sur ce terrain précis. Luther avait dit quelque chose de sévère sur l’Ancien Testament (« der Juden Sachsenspiegel »), mais même celui qui prend vraiment l’Ancien Testament au sérieux comme source de droit doit reconnaître que ses règles juridiques furent écrites pour un Israël théocratique, non pour un État de droit moderne.
Et pourtant, dit Schut, il y a beaucoup à dire. Non pas via des versets bibliques concrets prescrivant le déroulement d’un procès civil, mais à travers la vision biblique plus large sur Dieu, l’homme, le gouvernement et la justice.
Qu’est-ce que la procédure civile ?
Avant d’aller plus loin, une parenthèse s’impose. La procédure civile — ce que les juristes néerlandais appellent burgerlijk procesrecht — est quelque chose que la plupart des gens ne rencontrent guère consciemment, mais qui structure pourtant toute leur vie.
Supposons que votre voisin ait endommagé votre voiture et refuse de payer. Ou qu’une entreprise vous livre des marchandises défectueuses et refuse de vous rembourser. Ou que vous et votre ex-conjoint ne vous accordiez pas sur la répartition d’un bien immobilier. Vous pouvez alors saisir le juge. Mais comment cela se passe — comment vous engagez la procédure, quelles pièces vous pouvez produire, comment le juge peut statuer, comment le jugement est exécuté — tout cela est régi par la procédure civile.
Schut la définit comme l’ensemble des règles déterminant la façon dont un citoyen peut faire valoir les droits que lui reconnaît le droit civil. Il s’agit de rétablir ou de maintenir ces droits par l’intermédiaire de l’État. Deux grandes parties : la procédure elle-même (comment obtenir un jugement ?) et l’exécution (comment ce jugement est-il réellement appliqué ?).
Les trois piliers calvinistes
Schut identifie trois notions bibliques fondamentales qui — indirectement mais essentiellement — concernent la procédure civile.
1. La sainteté du nom de Dieu
Dans la procédure civile néerlandaise de 1952, le serment jouait un grand rôle. Les témoins prêtaient serment, les parties pouvaient prêter un « serment décisoire » qui liait le juge à son verdict. Cela peut sembler archaïque, mais l’idée est ancienne : en invoquant Dieu comme témoin, on s’oblige à dire la vérité.
Du point de vue calviniste, c’est une arme à double tranchant. D’un côté : si l’on use du nom de Dieu dans un procès, il faut le faire sérieusement — on ne peut prononcer Son nom en vain. De l’autre : la procédure doit alors véritablement viser la vérité. Le « serment décisoire » — par lequel une partie impose à l’adversaire un serment comme dénouement procédural — pose donc problème à Schut. Ce serment ne sert plus à confirmer la vérité, mais à trancher une impasse juridique. Il devient ainsi un « deus ex machina processuel », un expédient facile qui abuse du nom de Dieu.
2. La péchabilité de l’homme
C’est un enseignement central du calvinisme : l’homme est déchu, faillible, enclin à l’illusion et à la défense de ses propres intérêts. Cela peut paraître sombre, mais en tire des conséquences concrètes et sobres pour la procédure civile.
Dans un procès, chaque partie tend à faire passer son propre intérêt en premier. C’est humain et compréhensible. Mais les règles de la procédure doivent en tenir compte. Elles doivent d’un côté protéger contre le mensonge et la fraude, mais de l’autre maintenir une certaine confiance dans l’homme — car sans cette confiance minimale, on ne peut tout simplement pas trancher un litige. Dépositions de témoins, rapports d’experts, déclarations de parties : tous présupposent que les hommes, même imparfaits, disent parfois la vérité.
Le juge lui-même est pécheur et faillible. C’est précisément pourquoi l’appel existe. C’est, écrit Schut avec sécheresse, « un témoignage éloquent » de cette faillibilité. La Bible appelle certes les juges « dieux » (Exode 22), mais ils sont aussi des hommes. Cela ne doit jamais être oublié.
3. La mission de l’État
C’est ici que le raisonnement devient vraiment philosophique. Quelle est la mission de l’État ? La réponse traditionnelle : le maintien de l’ordre juridique. Mais Schut trouve cela trop vague et trop dangereux.
Il lit dans la Bible — et il cite abondamment l’Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi les Institutes de Calvin — que l’État est avant tout chargé du maintien de l’ordre et de la paix. Pas nécessairement du « droit » au sens abstrait. Cela peut sembler la même chose, mais ce n’est pas le cas. Car si la mission première est l’ordre, alors la justice est un moyen, non une fin en soi.
Cela a de grandes conséquences pratiques. Si l’État est là pour faire respecter le droit, il devrait pouvoir engager lui-même des procès et les exécuter. Mais si sa mission est l’ordre, alors la justice en matière civile requiert par principe l’initiative du citoyen. Votre voisin a abîmé votre voiture ? C’est à vous d’agir, pas à l’État.
Le calvinisme dans la salle d’audience : applications concrètes
De ces trois principes, Schut développe plusieurs thèmes concrets qui touchaient la procédure civile néerlandaise de son époque — et qui restent pertinents aujourd’hui.
L’indépendance du juge
Si la justice est là pour réaliser le droit — et non principalement comme prolongement du gouvernement — alors le juge doit être absolument indépendant. Schut est ici sans ambiguïté. Il rejette totalement les conceptions qui font du juge un « co-administrateur » ou un exécutant de la politique gouvernementale.
Qu’il renvoie à la pratique de son époque est significatif. Le législateur avait alors accordé aux juges des pouvoirs croissants en matière de baux ruraux et de loyers, où le juge ne se contentait plus d’appliquer le droit mais pesait des intérêts et exerçait une fonction quasi politique. Compréhensible, écrit Schut, mais fondamentalement erroné : le juge est un arbitre indépendant des litiges, non un décideur politique.
L’égalité des parties
Rendre la justice signifie aussi : rendre la justice équitablement. Les deux parties doivent avoir des armes égales. En 1952, ce n’était pas une évidence : les frais de procédure étaient élevés, et les pauvres ne pouvaient pas faire valoir leurs droits. L’aide juridictionnelle gratuite était une première réponse — et, du point de vue calviniste, soutient Schut, une réponse nécessaire. La Bible est explicite à ce sujet : « Vous ne commettrez pas d’injustice dans vos jugements ; vous ne favoriserez pas le pauvre, vous ne donnerez pas d’avantage au grand. »
La passivité du juge
Un principe classique du droit civil néerlandais est que le juge est « passif » : il statue sur la base de ce que les parties lui soumettent et ne peut pas dépasser les limites du litige. Il ne mène pas sa propre enquête, il ne cherche pas ce que les parties voulaient vraiment, il s’en tient à ce qui lui est soumis.
Schut défend ce principe, mais le nuance de façon intéressante. Si les deux parties s’accordent pour que le juge aille plus loin, il doit respecter leur accord et s’abstenir d’agir. Le juge est finalement mis à la disposition des parties, non l’inverse.
Mais l’État lui-même n’est pas automatiquement passif, souligne Schut. Dans des cas exceptionnels — pensons à un jugement qui entraînerait l’arrêt d’une usine cruciale pour la défense nationale — l’État peut intervenir. Ce n’est pas alors arbitraire, mais une question de maintien de l’ordre. Mais une indemnisation doit alors être versée. La comparaison avec l’expropriation s’impose.
Le référé
Qui s’est déjà retrouvé dans un conflit nécessitant une action rapide — une faillite imminente, une expulsion injuste, un produit dangereux mis sur le marché — connaît le référé. Le juge des référés peut rapidement prendre une mesure provisoire, même si l’affaire au fond n’a pas encore été tranchée.
Schut voit le référé comme la reconnaissance d’un principe biblique : une justice lente est aussi une injustice. « Une justice longue est aussi une forme d’injustice », écrit-il. La procédure doit être au service de la société, et si un jugement définitif se fait attendre des années pendant que quelqu’un subit un préjudice grave, le système a failli.
Le jugement de compromis
L’un des passages les plus frappants de la brochure porte sur ce qu’on appelle le « jugement de compromis ». Le grand juriste néerlandais Paul Scholten avait dit : « Un jugement de compromis est toujours une injustice. » Il entendait par là : le juge doit décider qui a raison, non imposer un compromis qui satisfait à moitié les deux parties.
Schut reconnaît la force de cet argument — mais croit néanmoins qu’il est trop absolu. Parfois, écrit-il, le juge ne peut vraiment pas décider quelle partie a raison. Les faits sont obscurs, la charge de la preuve est équilibrée, la question juridique est nuancée. Dans ce cas, un compromis équitable vaut mieux qu’un jugement binaire peu convaincant. Le « schéma noir-blanc » que le juge doit alors appliquer « ne correspond pas souvent à la réalité grise dans laquelle nous vivons ».
L’obligation de vérité
Les parties à un procès civil sont-elles tenues de dire la vérité ? La question semble évidente, mais elle est juridiquement beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.
Schut est nuancé ici. Les parties ne sont pas tenues de dire toute la vérité — elles sont tenues d’exposer les faits sur lesquels elles fondent leur demande ou leur défense. Si vous êtes créancier qui réclame le remboursement d’une dette, vous n’êtes pas tenu de mentionner que vous avez accordé un délai supplémentaire par la suite. Ce n’est pas malhonnête ; c’est l’essence d’un système contradictoire : chaque partie plaide sa propre cause.
L’obligation de vérité — dans la mesure où elle existe — signifie que ce que vous affirmez ne doit pas être manifestement faux. Et même pour cela : si vous affirmez quelque chose de faux, vous perdez votre procès parce que vous ne pouvez pas satisfaire à la charge de la preuve qui pèse sur vous. La sanction est donc déjà intégrée dans le système.
Schut est critique envers les auteurs qui plaident pour une obligation de vérité plus étendue. Si les parties sont tenues de mentionner aussi les faits qui aident la partie adverse, chaque assignation devient un ouvrage. Et alors, écrit-il finement, cela « gêne précisément une bonne conduite du procès ».
Pourquoi cette brochure vaut encore la peine d’être lue
Nous sommes en 1952. Les Pays-Bas se remettent à peine de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est en grande majorité encore organisé de façon religieuse, en « piliers » (le pilier protestant, catholique, socialiste et libéral). Les juristes débattent dans ce cadre de la question de savoir si et comment leurs convictions religieuses influencent leur discipline.
Cela peut sembler daté. Mais les questions que pose Schut ne le sont pas du tout.
Quelle est la mission du juge — un découvreur neutre de vérité, un gardien de la loi, ou un serviteur de l’ordre social ? Jusqu’où le juge doit-il être indépendant du pouvoir exécutif ? Quand un compromis vaut-il mieux qu’une décision tranchée ? Comment la vérité procédurale se rapporte-t-elle à la vérité factuelle ? L’État doit-il intervenir activement si un jugement menace l’ordre public ?
Ce sont des questions qui se posent dans tout État de droit démocratique, qu’il soit calviniste ou non.
Ce que fait Schut — et c’est là sa force — c’est ancrer ces questions dans une vision cohérente de l’homme et de la société. L’homme est faillible, donc le juge aussi. L’État sert l’ordre, mais n’est pas le seul détenteur de la justice. La procédure est un moyen, non une fin. Et le droit doit finalement être au service de la société — non l’inverse.
C’est, avec ou sans citations bibliques, un message intemporel.