Travailler dans un autre pays implique un certain nombre d’aspects juridiques à prendre en compte. Aux Pays-Bas, la loi relative aux conditions de travail des travailleurs détachés dans l’Union européenne (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) est en vigueur depuis le 1er juin 2016. Elle régit les droits et obligations des entreprises qui envoient des employés en mission temporaire aux Pays-Bas et est conforme à la directive 2014/67/UE.
À qui s’applique cette loi ?
La loi s’applique :
- aux travailleurs détachés, c’est-à-dire aux employés qui travaillent temporairement aux Pays-Bas, mais qui sont officiellement employés dans un autre pays de l’UE
- Les prestataires de services : les entreprises qui envoient leurs employés aux Pays-Bas.
- Les bénéficiaires de services : les entreprises ou les particuliers aux Pays-Bas pour lesquels travaillent les travailleurs détachés.
Important : la loi ne s’applique pas aux marins travaillant dans la navigation commerciale.
Notification et contrôle administratif
Le travail avec des travailleurs détachés est soumis à des règles réglementaires. Points importants :
- Les Pays-Bas ont mis en place un système de notification qui oblige les entreprises à déclarer leurs travailleurs détachés.
- Le ministère néerlandais du Travail est chargé du contrôle et de la gestion des données relatives aux travailleurs et aux prestataires de services.
- Les autorités peuvent échanger des données avec d’autres pays de l’UE afin de garantir le respect de la législation du travail.
Chapitre I. Quelles sont les données requises ?
Les entreprises sont tenues de fournir :
- Les données d’identification des travailleurs et des employeurs.
- Une description de la nature du travail.
- Les dates de début et de fin des travaux.
- Des informations sur le respect des conditions minimales de travail.
Le non-respect de ces exigences peut entraîner des amendes et des restrictions pour les employeurs.
Chapitre II. Conditions de travail des travailleurs détachés
Article 2
- Les articles suivants s’appliquent aux travailleurs détachés dont le contrat de travail est régi par une législation autre que la législation néerlandaise :
- en matière de rémunération : articles 616a à 616f et 626 du Code civil, livre 7 ;
- en matière de congés et de congés compensatoires : articles 634 à 642, 645, 646, 648 et 649 du Code civil, livre 7 ;
- en matière d’obligations de l’employeur : les articles 655 et 658 du Code civil, livre 7 ;
- en matière de résiliation du contrat de travail : les articles 670, deuxième alinéa, et 681, premier alinéa, sous c), du Code civil, livre 7.
- Si la durée du détachement est supérieure à douze mois, à partir du treizième mois, tous les conditions légales de travail et d’emploi s’appliquent à l’employé mis à disposition, à l’exception des procédures, formalités et conditions de conclusion et de résiliation du contrat de travail, y compris les restrictions de concurrence et les conditions de retraite mentionnées à l’article 1 de la loi sur les pensions ou à l’article 1, premier alinéa, de la loi sur la pension professionnelle obligatoire.
- La durée de douze mois visée au deuxième alinéas est portée à dix-huit mois si, au cours des trois derniers mois de la période de détachement ne dépassant pas douze mois, le détacheur notifie par écrit au ministre que la durée prévue du détachement sera dépassée et ne dépassera pas dix-huit mois. Si la période de détachement, en cas de prolongation, dépasse dix-huit mois, les conditions de travail et d’emploi mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent à partir du dix-neuvième mois.
- Si le travailleur détaché est remplacé par un autre travailleur détaché effectuant le même travail au même endroit, la durée du détachement est déterminée par la durée totale des périodes de détachement de chaque travailleur détaché pris séparément.
Article 3
- Un travailleur qui effectue temporairement un travail en dehors des Pays-Bas dans un autre État membre, quelle que soit la loi applicable au contrat de travail, a droit aux avantages prévus par la législation de cet État conformément à la directive sur le détachement.
- Si le travailleur relève de la directive sur le détachement, l’employeur doit informer le travailleur : a. du salaire auquel il a droit
conformément à la législation en vigueur dans le pays d’accueil ; b. le cas échéant, de toutes les indemnités supplémentaires liées au détachement et de toutes les mesures compensatoires pour les frais de voyage, d’hébergement et de repas ; et c. la référence au(x) site(s) web officiel(s) national(aux) mis en place par le pays bénéficiaire conformément à l’article 5, deuxième alinéa, de la directive sur la coopération en matière de contrôle et de mise en œuvre.
- La deuxième phrase du deuxième alinéa s’applique mutatis mutandis au troisième alinéa, sous-alinéa a, de l’article 655, deuxième phrase, du Code civil, livre 7.
- Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux marins travaillant sur la base d’un contrat de travail dans l’industrie maritime conformément à l’article 739 du Code civil, livre 7.
- L’employeur ne peut porter préjudice à un travailleur au motif que celui-ci exerce devant les tribunaux ou dans le cadre d’une procédure administrative les droits qui lui sont conférés par le présent article, lui apporte son aide ou introduit une plainte à ce sujet.
Article 3a
- Un travailleur détaché dans le cadre d’une prestation transnationale de services conformément au paragraphe 3 de la définition de la prestation transnationale de services prévue à l’article 1, premier alinéa, et transféré par le destinataire de la prestation pour effectuer temporairement un travail dans un autre État membre que celui où le travailleur travaille habituellement, que ce soit le prestataire de services ou le destinataire des services, est considéré comme détaché par ce prestataire de services dans cet État membre.
- Le destinataire des services en informe le prestataire de services en temps utile et avant le début du détachement visé au premier alinéa.
- Les premier et deuxième alinéas s’appliquent mutatis mutandis à la main-d’œuvre transférée conformément à l’article 1er de la loi sur l’allocation de main-d’œuvre par des intermédiaires, à cette différence près que le destinataire des services est le preneur mentionné à l’article 7 bis de ladite loi et que le prestataire de services est la personne qui fournit la main-d’œuvre.
Article 3 ter
L’employeur ne peut porter préjudice à un travailleur au motif que celui-ci introduit une action en justice ou une réclamation administrative afin de faire valoir les droits qui lui sont conférés par la présente loi ou par l’article 2a de la loi sur les dispositions générales et les dispositions non applicables des conventions collectives.
Chapitre III. Information, coopération administrative et notification
Article 4
- Le service chargé des relations visé à l’article 4 de la directive sur la désignation, pour la coopération administrative visée à l’article 5, point b), du règlement IMI, entre les États membres en matière de contrôle du respect des conditions et des modalités de travail visées à l’article 3 de la directive sur la désignation, relève de la compétence de notre ministre. Les personnes désignées par notre ministre sont chargées du traitement des données relatives aux travailleurs détachés et aux prestataires de services dans le cadre de cette coopération administrative.
- Les personnes désignées par notre ministre traitent les données qu’elles ont obtenues aux fins du contrôle du respect de la loi sur l’emploi des étrangers, de la loi sur l’allocation de main-d’œuvre par des intermédiaires, de la loi sur le salaire minimum et les congés minimaux, de la loi sur les conditions de travail, la loi sur le temps de travail, la loi sur les dispositions générales et les dispositions non applicables des conventions collectives, ainsi que la présente loi aux fins de la coopération administrative visée au premier alinéa et de l’assistance mutuelle en matière de contrôle visée au chapitre IV, et les communiquent de leur propre initiative aux autorités compétentes des autres États membres.
- Les données que les personnes désignées par notre ministre reçoivent des autorités compétentes des autres États membres dans le cadre de la coopération administrative visée au premier alinéa peuvent être traitées ultérieurement par notre ministre afin de contrôler le respect par les prestataires de services des lois visées au deuxième alinéa.
- Les autorités et les organismes de contrôle fournissent à notre ministre, à sa demande ou de leur propre initiative, toutes les données et informations nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre de l’application de la présente loi.
- Notre ministre communique les données qu’il traite en vertu des deuxième et troisième alinéas aux services et autorités de contrôle qui en ont besoin pour exercer leurs compétences en matière de services transnationaux.
- Aux fins de la coopération et de l’assistance mutuelle en matière de contrôle visées au paragraphe premier, notre ministre répond aux demandes motivées des autorités compétentes des autres États membres concernant la communication d’informations et la réalisation de contrôles, d’inspections et d’enquêtes en matière de services transnationaux.
- Les dispositions d’un arrêté gouvernemental général fixent les règles relatives aux données traitées sur la base du présent article, les modalités de traitement de ces données, ainsi que les délais de communication des données lors de leur fourniture, visés au présent article.
Article 5
- Les personnes désignées par notre ministre sont chargées de contrôler le respect des dispositions de la présente loi.
- La décision visée au premier alinéa est publiée au Journal officiel.
Article 6
- Le prestataire de services fournit, à la demande de notre ministre et des personnes désignées à l’article 5, toutes les données et informations nécessaires à l’application de la présente loi.
- Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entrepreneurs indépendants auxquels s’applique l’obligation visée au sixième alinéa de l’article 8.6.
- Si cela s’avère nécessaire dans le cadre de l’exécution, les personnes autorisées désignées par notre ministre, conformément à la procédure établie par arrêté du gouvernement, évaluent :
- la réalisation effective des activités essentielles de l’entreprise visée à l’article 1, premier alinéa, de la directive sur le détachement de travailleurs dans le cadre d’une activité transnationale ;
- le fait que le travailleur détaché effectue effectivement un travail temporaire aux Pays-Bas.
Article 7
Le prestataire de services désigne, pour la durée de l’activité transnationale, une personne de contact qui agit en tant que personne de contact du prestataire de services et qui est joignable dans le pays membre où le travail est effectué, afin de transmettre et de recevoir les informations relatives à l’activité transnationale à notre ministre en rapport avec le détachement aux Pays-Bas.
Article 8
- Le prestataire de services qui détache un travailleur aux Pays-Bas est tenu d’en informer notre ministre par écrit ou par voie électronique avant le début du travail, en indiquant :
- son identité ;
- l’identité du destinataire des services et du travailleur détaché ;
- la personne de contact visée à l’article 7 ;
- l’identité de la personne physique ou morale responsable du paiement du salaire ;
- la nature et la durée prévue des travaux ;
- l’adresse du lieu de travail ; et
- la cotisation aux régimes de sécurité sociale applicables.
- Si le prestataire de services détache un travailleur aux Pays-Bas, il fournit au destinataire des services, avant le début des travaux, une copie de la notification visée au deuxième alinéa, qui contient au moins les données relatives à son identité et à celle du travailleur détaché, l’adresse du lieu de travail et la nature et la durée des travaux.
- Le destinataire du service vérifie si la copie de la notification visée au deuxième alinéa contient les informations mentionnées au deuxième alinéa et signale toute erreur ou absence de copie reçue à notre ministre par écrit ou par voie électronique au plus tard cinq jours ouvrables après le début du travail.
- Les données traitées par notre ministre en vertu du présent article sont communiquées aux services et aux autorités de contrôle dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs compétences en matière d’activités transnationales.
- Le ministre peut fixer par arrêté les modalités relatives au modèle de notification, à la langue, au mode de notification, à la présentation des documents et au délai de notification visés au premier alinéa, ainsi qu’à la communication des données sur la base du présent article aux services et aux autorités de contrôle.
- L’obligation visée au premier alinéa concernant la notification de la nature et de la durée prévue des travaux, de l’identité de la personne responsable du paiement des salaires et de l’identité de la personne effectuant les travaux, ainsi que l’obligation visée au deuxième alinéa s’appliquent aux entrepreneurs indépendants exerçant des activités professionnelles ou entrepreneuriales déterminées par un arrêté général du gouvernement.
- Un arrêté général du gouvernement détermine les catégories de travailleurs et de prestataires de services exemptés du champ d’application du présent article ou soumis à des règles supplémentaires en matière de notification dans cet arrêté général du gouvernement.
- Les travaux liés au présent article peuvent être effectués par notre organisme indépendant désigné. Notre ministre peut désigner un sous-traitant pour le traitement des données sur la base du présent article.
Article 9
- Pendant la période de désignation, le prestataire de services est tenu de disposer, sur le lieu de travail visé à l’article 8, premier alinéa, point f), sous forme écrite ou électronique :
- le contrat de travail conclu avec le travailleur mis à disposition ;
- la déclaration visée à l’article 626 du Code civil ;
- la déclaration visée à l’article 655 du Code civil ;
- les documents attestant le nombre d’heures travaillées par le travailleur mis à disposition ;
- les documents attestant des cotisations versées aux régimes de sécurité sociale et indiquant l’identité du prestataire de services, du bénéficiaire des services, du travailleur mis à disposition et de la personne responsable du paiement du salaire ; et
- le document attestant le montant du salaire versé au travailleur mis à disposition.
- L’entrepreneur indépendant soumis à l’obligation visée à l’article 8, paragraphe 6, est tenu de conserver sur le lieu de travail visé à l’article 8, paragraphe 1, point f), les documents attestant son identité, l’identité du bénéficiaire des services et l’identité de la personne responsable du paiement du salaire.
- Le prestataire de services et l’entrepreneur indépendant veillent à ce que les documents visés aux premier et deuxième alinéas soient mis à la disposition des personnes habilitées visées à l’article 5, sur demande, dans un délai raisonnable après la fin de la période d’affectation ou de la période d’exécution des travaux.
- Un arrêté ministériel peut fixer des règles supplémentaires concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les documents visés aux premier et deuxième alinéas, les lieux où ces documents sont fournis et le troisième alinéa.
Chapitre III bis. Règles particulières applicables au transport routier
Cette section introduit des règles spécifiques au secteur des transports routiers. Ces règles concernent principalement la définition du « conducteur détaché », qui désigne un travailleur affecté à un travail de conducteur dans le secteur des transports routiers.
Elle mentionne également plusieurs règlements et directives de l’UE qui régissent différents aspects du secteur des transports :
- La directive 92/106/CEE établit des règles générales pour certains types de transport combiné de marchandises entre les États membres de l’UE.
- Le règlement 1071/2009/CE concerne les règles générales à respecter pour exercer la profession de transporteur routier.
- Le règlement 1072/2009/CE établit les règles générales d’accès au marché international du transport de marchandises par route.
- Le règlement 1073/2009/CE introduit des règles générales pour l’accès au marché international des services de transport par autobus.
- Le règlement 165/2014/CE concerne les règles relatives à l’utilisation des tachygraphes dans le transport routier.
- Le règlement 561/2006/CE harmonise certaines règles sociales applicables au transport routier.
Article 9b
Cet article définit les conditions dans lesquelles un conducteur est considéré comme un « travailleur détaché ». Voici les principaux points de cet article, présentés dans un langage plus accessible :
- Un conducteur est considéré comme un travailleur détaché si : a. Il effectue des transports intérieurs (cabotage) aux Pays-Bas, comme indiqué dans les règlements 1072/2009/CE et 1073/2009/CE ; b. Il effectue des opérations de transport non bilatérales, qui comprennent :
- le transport de marchandises sur la base d’un contrat de transport en dehors du pays membre de l’UE où il est immatriculé, entre les Pays-Bas et un autre pays membre ou un pays tiers ;
- le transport de passagers en dehors du pays membre de l’UE où il est immatriculé, entre les Pays-Bas et un autre pays membre ou un pays tiers.
- Le conducteur n’est pas considéré comme un travailleur détaché si :
a. Il effectue des opérations bilatérales de transport de marchandises, qui comprennent :
- Le transport de marchandises sur la base d’un contrat de transport depuis le pays où il est immatriculé vers un autre pays membre ou un pays tiers ;
- Le transport de marchandises sur la base d’un contrat de transport depuis un autre pays membre ou un pays tiers vers le pays où il est immatriculé ;
- le transport de marchandises qui constitue une opération bilatérale, plus au maximum une opération de chargement et une opération de déchargement dans chacun des pays traversés, à condition que le conducteur ne charge ni ne décharge de marchandises dans le même pays ;
b. il effectue des opérations bilatérales de transport de passagers qui comprennent :
- Le transport de passagers de son pays d’immatriculation vers un autre pays membre ou un pays tiers ;
- Le transport de passagers d’un autre pays membre ou d’un pays tiers vers son pays d’immatriculation ;
c. Il traverse les Pays-Bas sans effectuer d’opération de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ou déposer de passagers.
Article 9c :
L’envoi d’un conducteur dans un autre pays est considéré comme terminé lorsqu’il quitte les Pays-Bas dans le cadre d’un transport international de marchandises ou de passagers. La durée de cette mission n’est pas cumulée avec les missions précédentes effectuées par le même conducteur ou par le conducteur qu’il a remplacé.
Article 9d :
Contrairement aux dispositions de l’article 7, l’entreprise qui envoie un conducteur en mission doit désigner une personne de contact. Il peut s’agir du responsable des transports ou d’une autre personne dans le pays où l’entreprise est enregistrée. Cette personne de contact sera chargée de négocier avec les fonctionnaires désignés par notre ministre et d’échanger avec eux des documents ou des messages.
Article 9e :
Si une entreprise envoie un conducteur en mission aux Pays-Bas, elle est tenue de fournir un document de mission au ministre via le système IMI avant le début des travaux. Ce document doit contenir les informations suivantes : a. l’identité de l’entreprise ; b.
Coordonnées de la personne de contact ; c. Identification, lieu de résidence et numéro du permis de conduire du conducteur détaché ; d. Date de début du contrat de travail avec le conducteur détaché et législation applicable ; e. Durée prévue du détachement ; f. Numéros d’immatriculation des véhicules ; et g. Nature des services de transport fournis.
Article 9f
- Contrairement à l’article 9, le fournisseur de moyens de transport, le détachant qui envoie un conducteur détaché aux Pays-Bas, est tenu de veiller à ce que les documents suivants, sous forme écrite ou électronique, soient disponibles et puissent être présentés sur demande lors d’un contrôle routier :
- une copie de la déclaration de détachement visée à l’article 9e ;
- un document attestant le transport effectué aux Pays-Bas, tel qu’une lettre de voiture électronique ou un document visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 ;
- les données du tachygraphe, en particulier les symboles des États membres dans lesquels le conducteur se trouvait pendant le transport international par route ou le cabotage, conformément aux exigences d’enregistrement prévues par le règlement (CE) n° 561/2006 et le règlement (CE) n° 165/2014.
- À la fin de la période de détachement, le détacheur fournit, dans un délai de huit semaines à compter de la demande adressée par les fonctionnaires habilités du ministère :
- les copies des documents visés au paragraphe 1, points b) et c) ;
- la documentation relative à la rémunération du conducteur pour la période de détachement ;
- le contrat de travail conclu avec le conducteur ou la notification correspondante conformément à l’article 655 du Code civil, livre 7 ;
- les documents attestant le nombre d’heures travaillées par le conducteur ;
- la preuve du paiement du salaire au conducteur.
Article 9g
Si une entreprise autorise un conducteur à travailler dans le secteur du transport routier aux Pays-Bas sans statut de conducteur détaché, elle est tenue de veiller à ce que le conducteur soit en possession des documents suivants et puisse les présenter à la demande des autorités de contrôle routier :
- la preuve des transports internationaux concernés, telle qu’une lettre de voiture électronique ou le document visé à l’article 8, troisième alinéa, du règlement 1072/2009/CE ;
- les données du tachygraphe, y compris les symboles des pays où le conducteur se trouvait pendant le transport international ou le cabotage, conformément aux exigences d’enregistrement fixées par les règlements 561/2006/CE et 165/2014/UE.
Article 9h
Aux fins de l’application du présent chapitre, les dispositions des articles 2, 4, 6, 7, 12 et 14 de la présente loi, ainsi que des articles 2a et 10a de la loi sur le caractère obligatoire et illégal des dispositions des conventions collectives,
quiconque met à disposition un conducteur détaché du Royaume-Uni pour effectuer temporairement aux Pays-Bas des travaux comprenant le transport routier de marchandises est considéré comme un prestataire de services.
Article 9i
Les entreprises de transport enregistrées dans un pays tiers ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable que les entreprises similaires enregistrées dans un État membre.
Chapitre IV. Assistance mutuelle en matière de contrôle du respect de la législation et sanctions administratives
Article 10
- Les fonctionnaires désignés par décision de notre ministre ont droit à l’assistance mutuelle prévue au chapitre VI de la directive sur le contrôle, à l’assistance mutuelle prévue à l’article 1, paragraphe 11, de la directive sur la mobilité et à l’assistance mutuelle prévue à l’article 6 de l’annexe 31, partie A, section 2, relative à l’article
463, paragraphe 4, de l’accord de partenariat économique et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni.
- À la demande de l’autorité compétente, les fonctionnaires désignés au premier alinéa sont tenus : a. de recouvrer l’amende administrative incontestée infligée dans un autre État membre ; b. de notifier la décision d’infliger l’amende administrative infligée dans un autre État membre.
- L’amende administrative visée au paragraphe 2, point a), peut être recouvrée par voie d’exécution forcée.
- Les dispositions du titre 4.4 du droit administratif s’appliquent.
- Le ministre peut fixer par arrêté les règles relatives à la forme et au contenu de la demande visée au paragraphe 2.
- Le Conseil des ministres peut fixer par arrêté les règles relatives aux motifs de rejet de la demande visée au paragraphe 2.
Article 11
Les montants des amendes administratives perçues visées à l’article 10 sont versés à l’État.
Article 12
- Notre ministre peut infliger une amende administrative pour les infractions visées au deuxième paragraphe.
- Sont considérées comme infractions :
- le non-respect ou le respect insuffisant de l’obligation d’information par la personne active ou l’entrepreneur indépendant visé à l’article 8, paragraphe 6, conformément à l’article 6, paragraphes 1 ou 2 ;
- le non-respect ou le respect insuffisant des exigences administratives et des mesures de contrôle visées à l’article 8, paragraphes 1, 3 ou 6, par la personne active, le bénéficiaire du service ou l’entrepreneur indépendant ;
- le non-respect ou le respect insuffisant des exigences administratives visées à l’article 9, paragraphes 1, 2 ou 3, par la personne active ou l’entrepreneur indépendant ;
- non-respect ou respect insuffisant des exigences administratives et des mesures de contrôle visées à l’article 9e, paragraphes 1 ou 2, par l’agent ; d. non-respect ou respect insuffisant des exigences administratives et des mesures de contrôle visées à l’article 9f, paragraphes 1 et 2, par l’agent ;
- le non-respect ou le respect insuffisant des exigences administratives et des mesures de contrôle visées à l’article 9g par la personne active.
- Si l’agent commet une infraction visée au deuxième alinéa, point e) ou f), le donneur d’ordre, le transitaire, le cocontractant ou le sous-traitant est réputé avoir commis les mêmes infractions s’il savait ou, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, aurait dû savoir que le service de transport qu’il a commandé enfreindrait ces dispositions.
Article 13
- Nonobstant l’article 5:48, deuxième alinéa, de la loi administrative, le rapport doit contenir au moins les informations relatives à la personne ou aux personnes impliquées dans l’infraction.
- Le rapport est transmis au fonctionnaire désigné à cet effet par Notre Ministre.
Article 14
- Le fonctionnaire désigné à cet effet, relevant de Notre Ministre, inflige à sa place une amende administrative à la personne à qui incombent les obligations découlant de la présente loi, si le non-respect de celles-ci est considéré comme une infraction.
- Les infractions prévues par la présente loi s’appliquent à toute personne à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.
Article 15
- Le montant maximal de l’amende administrative pouvant être infligée pour une infraction est celui de la quatrième catégorie visée à l’article 23, quatrième alinéa, du Code pénal.
- Sans préjudice du premier alinéa, le fonctionnaire désigné conformément à l’article 14 augmente l’amende administrative infligée de 100 % du montant de l’amende déterminée sur la base du sixième alinéa, si, au cours de la période de cinq ans précédant la date de constatation de l’infraction, une infraction antérieure consistant en le non-respect de la même obligation légale a été constatée et que l’amende administrative infligée pour l’infraction antérieure est devenue définitive.
- L’augmentation de l’amende administrative visée au deuxième alinéa est de 200 % si l’infraction et l’infraction antérieure visée au présent alinéa ont été reconnues comme des infractions graves conformément à un arrêté du Conseil des ministres.
- Sans préjudice du premier alinéa, le fonctionnaire désigné conformément à l’article 14 augmente l’amende administrative infligée de 200 % du montant de l’amende déterminé sur la base du sixième alinéa si, au cours de la période de cinq ans précédant la date de constatation de l’infraction,
- deux infractions antérieures ont été constatées, consistant en le non-respect de la même obligation légale ou interdiction ou en le non-respect d’obligations et interdictions similaires spécifiées conformément à la décision du Conseil des ministres sur la base de la présente loi ou d’autres lois, et les sanctions administratives pour les infractions antérieures sont devenues définitives.
- Contrairement aux deuxième et quatrième alinéas, la période de dix ans visée à ces alinéas est de dix ans si les sanctions définitives visées à ces alinéas ont été infligées sur la base des infractions graves visées dans ceux-ci, établies conformément à un arrêté du Conseil des ministres.
- Notre ministre fixe les dispositions qui déterminent le montant des sanctions pour les infractions.
- L’article 5:53 du droit administratif s’applique si une disposition établie par la présente loi ou sur la base de celle-ci est enfreinte et qu’une amende administrative peut être infligée.
- Contrairement à l’article 8:69 du droit administratif, le tribunal peut également, dans le cadre d’une procédure d’appel ou de cassation, modifier le montant de l’amende administrative au détriment de la personne concernée.
Article 16
Si une amende administrative a été infligée à tort, elle doit être remboursée au bénéficiaire dans un délai de six semaines après qu’il a été établi que l’amende administrative a été infligée à tort.
Conclusion
En conclusion, il est important de rappeler que la loi sur les conditions de travail des travailleurs détachés dans l’Union européenne, applicable aux Pays-Bas, contient des dispositions importantes régissant les conditions de travail et la protection des droits des travailleurs détachés. La loi énonce les exigences en matière de rémunération, de congés, les obligations de l’employeur, ainsi que les modalités de résiliation du contrat de travail.
Les articles de la loi définissent clairement les obligations des travailleurs détachés et de leurs employeurs, garantissant des conditions de travail équitables et égales. La loi établit également des mécanismes d’échange d’informations et de coopération administrative entre les États membres de l’Union européenne afin de contrôler et de faire respecter les droits du travail des travailleurs détachés.
Toutefois, pour une compréhension et une application complètes de la loi, il est recommandé de se référer au texte original et de consulter des experts juridiques. La loi sur les conditions de travail des travailleurs détachés dans l’Union européenne aux Pays-Bas joue un rôle important dans la protection des droits du travail et la garantie de conditions égales pour tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de détachement.
Questions fréquemment posées sur la loi néerlandaise relative aux conditions de travail des travailleurs détachés
En quoi consiste la loi néerlandaise relative aux conditions de travail des travailleurs détachés dans l’Union européenne ?
La loi néerlandaise (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) établit les règles et les exigences applicables aux entreprises qui détachent temporairement leurs travailleurs aux Pays-Bas depuis d’autres pays de l’UE. Elle régit les conditions de travail, la rémunération et d’autres aspects afin de protéger les droits des travailleurs détachés et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché du travail.
Quelles sont les principales dispositions de la loi ?
Les principales dispositions de la loi comprennent le respect obligatoire des conditions minimales de travail et de rémunération conformes aux normes néerlandaises, la fourniture d’informations et de documents appropriés sur les conditions de travail, ainsi que la possibilité de poursuivre en justice en cas de violation de ces conditions.
Quels sont les documents et informations que les entreprises qui détachent des travailleurs aux Pays-Bas doivent fournir conformément à cette loi ?
Les entreprises qui détachent des travailleurs aux Pays-Bas sont tenues de fournir des informations sur les travailleurs détachés, y compris des données sur les conditions de travail, la rémunération, l’assurance et d’autres aspects qui garantissent le respect des normes et standards néerlandais.
Quelles sont les mesures prévues pour garantir le respect de la loi ?
Afin de garantir le respect de la loi, diverses mesures de contrôle et de sanction sont prévues, notamment des contrôles sur le lieu de travail, des amendes et d’autres mesures administratives à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas les exigences en matière de conditions de travail des travailleurs détachés.
Quels sont les droits des travailleurs détachés aux Pays-Bas en vertu de cette loi ?
Les travailleurs détachés aux Pays-Bas ont droit à des conditions de travail et de rémunération minimales similaires à celles des travailleurs locaux. Ils ont également droit à une assurance sociale et à d’autres avantages qui garantissent leur protection sociale et leur sécurité sur le lieu de travail.